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Accueil des élèves en cas de grève

Situation des élèves en cas de grève des enseignants (enseignement primaire)

[*En l’absence de dispositions réglementaires précises, des réponses ministérielles apportent quelques éclaircissements sur la conduite à tenir en cas de grève des enseignants.*]

Circulaire n° 81-222 du 5 juin 1981
Rôle des directeurs d’écoles en cas de grève des enseignants

Référence : circulaire n° 81-141 du 26 mars 1981
La circulaire visée en référence est abrogée. Dans l’attente d’autres instructions, les conditions dans lesquelles sont organisés l’accueil et la surveillance des élèves dans les écoles maternelles et primaires et, d’une manière générale, la qualité des liaisons entretenues par les écoles avec leur environnement doivent évidemment retenir l’attention des responsables de l’Éducation nationale à tous les niveaux. (B.O. n° 23 du 11 juin 1981)

Réponse du 4 avril 1985
Grève dans une école primaire : droits et obligations des non-grévistes

22973 - 4 avril 1985. - M. Paul Girod s’étonne auprès de M. le ministre de l’Éducation, nationale de n’avoir pas reçu, à ce jour, de réponse à sa question écrite n° 16687 du 12 avril 1984, reposée le 6 septembre 1984 sous le numéro 19142. Il lui demande à nouveau si, dans une école primaire où la majeure partie du personnel enseignant, y compris le chef d’établissement, décide de suivre un mouvement de grève, un seul non-gréviste empêcherait la fermeture de l’établissement et serait ainsi contraint d’assurer la responsabilité de l’établissement, c’est-à -dire d’accueillir tous les élèves qui se présenteraient et par conséquent faire de la garderie, d’assurer la cantine et l’étude au mépris de la sécurité compte tenu du nombre d’enfants susceptibles d’être présents. Il lui demande en conséquence s’il ne serait pas plus judicieux que le chef d’établissement, au lieu de faire savoir aux parents des élèves que l’école est fermée et par là même porter atteinte au droit de non-grève, préciser que seule telle classe, et uniquement la classe, sera assurée, et demande instamment aux autres parents de ne pas envoyer leurs enfants à l’école.

Réponse : Dans le cas particulier évoqué par l’honorable parlementaire il paraît possible, sans porter atteinte aux droits des personnels enseignants, de préciser dans une note destinée aux parents qu’une ou plusieurs classes fonctionneront le jour de la grève prévue et que les instituteurs qui ne seront pas portés grévistes assureront normalement le service d’enseignement prévu ce jour-là pour leurs élèves. Ils ne sauraient en effet être tenus d’accueillir les élèves de leurs collègues en grève. C’est pourquoi, il est demandé aux directeurs d’école de se préoccuper de la situation des enfants que les familles ne pourraient garder ou faire garder et de faciliter dans toute la mesure du possible l’organisation d’un service d’accueil. Dans cette perspective, l’initiative des communes ou des associations de parents d’élève voulant organiser un tel service ne peut qu’être accueillie favorablement. (J.O. du 4 juillet 1985)

1er novembre 1993 - J.O. ASSEMBLÉE NATIONALE

5135. -23 août 1993.-M. Raymond Marcellin appelle l’attention de M. Le ministre de l’éducation nationale sur l’absence de toutes dispositions réglementaires concernant la conduite à tenir dans les établissements scolaires en cas de grève du personnel enseignant. En effet, la circulaire n° 81-222 du 5 juin 1981 parue au BO du II juin 1981 a abrogé l’ensemble des dispositions réglementaires en la matière, et notamment la circulaire n° 81-141 du 26 mars 1981. De surcroît, aucune nouvelle instruction, ainsi que le texte de la circulaire l’évoquait pourtant, n’est jamais parue depuis. En conséquence, il souhaiterait savoir quelles mesures il compte prendre afin de définir précisément, tout en respectant le droit de grève, les droits et devoirs des personnels enseignants de l’éducation nationale dans ces cas-là .

Réponse. - L’article 2 du décret n° 89-122 du 24 février 1989 modifié relatif aux directeurs d’école précise que le directeur d’école "prend toute disposition utile pour que l’école assure sa fonction de service public. A cette fin il organisé l’accueil et la surveillance des élèves et le dialogue avec leurs familles". Si la circulaire n° 81-141 du 26 mars 1981 concernant l’accueil et la surveillance des élèves dans les écoles maternelles et les écoles primaires publiques a été abrogée, l’application responsable des dispositions du décret du 24 février 1989 doit permettre de concilier le respect du droit de grève des enseignants et la continuité du service public de l’enseignement du premier degré. Les directeurs d’école sont donc tenus d’informer les parents des élèves des conséquences du mouvement de grève sur le service d’enseignement. Ils doivent aussi se préoccuper de la situation des enfants que les familles ne pourraient garder ou faire garder en aidant, avec le concours de la commune et des associations de parents d’élèves, à la mise en place d’un service d’accueil et de surveillance.

19 septembre 1994 - J.O. ASSEMBLÉE NATIONALE

17552. - 15 août 1994. - M. Pierre Garmendia appelle l’attention de M. Le ministre de l’éducation nationale sur la conduite à tenir quant à la surveillance des enfants en cas de grève du personnel enseignant. En effet, lorsque tous les enseignants d’une école sont absents pour cause de grève, il arrive que des élèves se présentent malgré l’information donnée aux familles, et le personnel municipal en fonctions n’est pas habilité à les surveiller pendant le temps scolaire. Il lui demande donc à qui incombe la responsabilité de prise en charge des élèves présents dans l’établissement scolaire.

Réponse. - En cas de grève du personnel enseignant, il appartient aux directeurs d’école, qui ont notamment pour mission d’organiser l’accueil et la surveillance des élèves, de rechercher des solutions pour les accueillir, que ce soit avec la participation d’enseignants volontaires, des services municipaux ou des associations de parents d’élèves. Lorsqu’un service municipal de garderie a pu être mis en place en accord avec le directeur d’école, le personnel municipal est tout à fait habilité à surveiller les enfants présents. Dans l’hypothèse où aucune solution n’a pu être trouvée, les parents doivent être informés en temps utile que l’accueil ne pourra pas être assuré et que l’école sera fermée. Le maire, qui est responsable de la sécurité des personnes sur la voie publique, devra bien évidemment en être également informé, afin qu’il puisse prendre les mesures nécessaires pour que la protection des enfants qui se seraient quand même présentés à l’école soit assurée.

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Réponse n°17 552

22 janvier 1996 - J.O. ASSEMBLÉE NATIONALE

32393. - 27 novembre 1995. - M. Jean-François Copé appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les conditions d’accueil pré- et post-scolaires par les municipalités en cas de grève des enseignants de l’enseignement maternel et primaire. Les accueils pré- et post-scolaires sont déclarés en tant que centres de loisirs auprès de la direction départementale de la jeunesse et des sports. Ils sont donc directement municipaux et la gestion en est confiée à un employé communal. Il souhaiterait donc savoir, d’une part, si, en cas de grève annoncée aux familles, la municipalité doit assurer ces accueils et, dans le cas où la municipalité doit accueillir ces élèves toute la journée, quelles sont les obligations d’assurance qui lui incombent et quelle peut être la participation financière des familles ; d’autre part, si cette journée est considérée par la direction départements de la jeunesse et des sports comme une journée de centre de loisirs, quels sont les taux d’encadrement applicables en conséquence.

Réponse. En cas de grève du personnel enseignant, il appartient aux directeurs d’école, qui ont notamment pour mission d’organiser l’accueil et la surveillance des élèves, de rechercher des solutions pour les accueillir, avec la participation d’enseignants volontaires, des services municipaux ou des associations de parents d’élèves. Lorsqu’un service municipal de garderie a pu être mis en place en accord avec le directeur d’école, le personnel municipal est tout à fait habilité à surveiller les enfants présents dans les conditions d’organisation fixées par la municipalité. En ce qui concerne la responsabilité de la commune, en particulier les obligations d’assurance, et la participation financière éventuelle des familles, les dispositions applicables ne paraissent pas différentes de celles en vigueur dans le cadre des autres services de garderie municipale.

La réponse n°18 612 adressée au Sénat et publiée au JO du 26/12/1996